application de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (non)
mentions obligatoiresapplication de l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-25.309
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1542 F-P+B
Pourvoi n° R 16-25.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sautel distribution, exerçant sous l'enseigne commercial de Centre Leclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Sautel distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 06 juillet 2016), que, le 14 avril 2009, Mme A..., salariée de la Sautel distribution (l'employeur), a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime (la caisse) ; que par décision du 10 janvier 2010, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que contestant cette décision, l'employeur a saisi, le 12 octobre 2012, d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'indication dans la notification de la décision de l'organisme que le délai court à peine de forclusion n'est pas exigée par les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu qu'ayant constaté que la décision de la caisse du 14 octobre 2010 a été régulièrement notifiée à l'employeur, le 18 octobre 2010, et ayant retenu que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 12 octobre 2012, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, la Cour nationale, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sautel distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sautel distribution et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 434-32 du code de la sécurtié sociale.
- Article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu.
- Article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 16-25.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.