Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.559
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2586 F-D
Pourvoi n° C 16-20.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... de A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Depanhome pro, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Depanordi,
2°/ à l'association CGEA de Marseille, UNEDIC-AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 26 mai 2008 par la société Depanhome en qualité de webmaster, statut agent de maîtrise position 1-2, coefficient 2010 de la classification des emplois de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; que, par avenant du 1er novembre 2008, le salarié a été promu dans les fonctions de coordonnateur du pôle multimédia, position 2-3, coefficient 355 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 novembre 2011 avec désignation de M. A... en qualité de liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 23 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant constaté que les décomptes des heures de travail effectuées produits par le salarié ne permettaient pas de vérifier s'ils incluaient les heures supplémentaires induites par la fixation à 37 heures de la durée contractuelle du travail hebdomadaire, pour lesquelles il avait été payé, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, que les éléments qu'il produisait n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande relative à des heures supplémentaires et fixe les créances de M. Y... à 600 euros au titre de la clause de non-concurrence illicite et à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. A... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... , ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
- Articles L. 2222-1 et L. 2222-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-20.559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.