Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.725
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 660 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Non-lieu à statuer
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1515 FS-D
Pourvoi n° A 15-19.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Merck Sharp & Dohme Corp., anciennement dénommée Merck & Co. Inc, société de droit américain, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 10/19659 rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Actavis Group EHF, société de droit islandais, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Alfred E Tiefenbacher GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., B... , MM. A..., Guerlot, Mmes Brahic-Lambrey, de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Merck Sharp & Dohme Corp., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Actavis Group EHF et de la société Alfred E Tiefenbacher GmbH, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Merck & Co. Inc., devenue Merck Sharp & Dohme Corp., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2015 (RG n° 10/19659) rejetant l'ensemble de ses demandes et confirmant par substitution de motifs le jugement déféré qui avait, à la demande des sociétés Actavis Group EHF et Alfred E. Tiefenbacher GmbH, prononcé la nullité des revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 dont elle est titulaire ;
Mais attendu que par un arrêt rendu ce jour (n° 1514), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° B 15-19.726 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2015 (RG n° 10/23603) qui confirmait le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 novembre 2010 ayant, à la demande des sociétés Teva Pharmaceutical Industries Ltd et Teva santé, annulé les revendications 1, 2 et 3 de la partie française du brevet EP 0 724 444 pour insuffisance de description ; que cette décision, désormais irrévocable, d'annulation du même brevet a un effet absolu en application de l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Merck Sharp & Dohme Corp. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 15-19.725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.