Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-22.813
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1458 F-D
Pourvoi n° C 16-22.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saugeraies distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 rectifié par l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Saugeraies distribution, de la SCP Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 24 mars 2016, rectifié le 16 juin 2016), que, faisant valoir qu'elle avait donné en location à la société Saugeraies distribution (la société Saugeraies), par contrat du 19 octobre 2010, pour une durée de soixante mois, du matériel qu'elle avait elle-même acquis auprès de la société Hyperbox, et que les loyers étaient restés impayés, la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) a assigné la société Saugeraies en constatation de la résiliation du contrat, en restitution du matériel loué et en paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ; que la société Saugeraies s'est opposée à ces demandes, en soutenant que le contrat de location avait été conclu avec la société Hyperbox pour une durée initiale de soixante mois, mais que cette société lui avait offert la possibilité d'y mettre fin après douze mois, ce qu'elle avait choisi de faire, et que le contrat conclu avec la société BNP n'était qu'un contrat de financement de cette location, dont le sort était dépendant de celui du contrat conclu avec la société Hyperbox ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les parties étaient en désaccord sur la nature du contrat conclu, l'arrêt relève que le contrat litigieux signé le 19 octobre 2010 est expressément intitulé "contrat de location", et désigne la société BNP sous le vocable "le bailleur" et la société Saugeraies sous celui de "le locataire" ; qu'il constate que, selon une facture du 2 novembre 2010, la société BNP a acquis auprès de la société Hyperbox le matériel objet du contrat ; qu'il relève que la société Saugeraies ne produit pas le contrat de location qu'elle affirme avoir conclu avec la société Hyperbox, et que les documents qu'elle fournit ne font que confirmer que le contrat signé avec la société BNP est un contrat de location destiné à financer le matériel que lui avait proposé la société Hyperbox ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la société Saugeraies avait signé avec la société BNP un contrat de location et qu'elle ne démontrait pas que ce contrat fût dépendant d'un autre, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saugeraies distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-22.813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.