Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-18.788
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1453 F-D

Pourvoi n° C 16-18.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fidexpertise - société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...]                                        , ayant un établissement Parc de la plaine, [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bioprim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise - société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bioprim, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre de mission du 21 février 2001, la société Bioprim a confié à la société Fiduciaire nationale d'expertise-comptable (la société Fidexpertise) l'établissement de ses déclarations fiscales ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre des années 2002 à 2005, au terme duquel elle a considéré que l'activité de la société Bioprim était soumise à cette taxe, l'administration fiscale a notifié à cette société une proposition de rectification, puis a émis, le 15 avril 2007, un avis de mise en recouvrement ; que la société Bioprim ayant contesté devant les juridictions administratives la créance fiscale, son recours a été rejeté et l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure de payer ; qu'estimant que le redressement dont elle avait fait l'objet résultait du manquement de la société Fidexpertise à ses obligations contractuelles, la société Bioprim l'a assignée en réparation le 26 juillet 2013 ; que la société Fidexpertise lui a opposé la prescription de son action ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir ; qu'ayant relevé que la société Bioprim avait contesté la dette fiscale en introduisant un recours contentieux dont le sort n'avait été définitivement connu que le 6 juin 2013, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant ce recours, la cour d'appel, qui n'avait pas procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Fidexpertise à payer à la société Bioprim la somme de 156 338 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Bioprim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-18.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.