Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.402
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1452 F-D
Pourvoi n° U 16-21.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Item travail temporaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MC intérim, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Lorraine intérim, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société ICS travail temporaire, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Item travail temporaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2016), que s'estimant victimes d'une concurrence déloyale par débauchage de leur personnel intérimaire et détournement fautif de leur clientèle, les sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire (la société ICS) ont assigné la société Item travail temporaire (la société Item) en réparation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que vingt et un salariés intérimaires des sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS étaient employés sur des chantiers jusqu'au 22 décembre 2006, trois d'entre eux jusqu'au 29 décembre 2006, avant de travailler dès le 2 janvier 2007 pour le compte de la société Item, à l'exception d'un seul d'entre eux à compter du 8 janvier 2007, soit juste à l'issue de la période des fêtes de fin d'année 2006 ; qu'il relève, ensuite, qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche du 20 ou 22 décembre 2006 cependant qu'ils effectuaient encore leurs missions pour le compte des sociétés d'intérim ; qu'il relève, encore, que la plupart ayant été envoyés en mission dans les mêmes entreprises que celles au sein desquelles ils exerçaient avant leur démission fin 2006, ils ont pu ainsi poursuivre les chantiers qui leur avaient été initialement confiés ; qu'il constate, en outre, que M. Z..., alors chef d'agence de la société MC intérim, a démissionné le 19 décembre 2006 en demandant à être délié de son obligation de non-concurrence et de celle de respecter un préavis et que, selon le témoignage de M. A..., lorsque les dirigeants de la société Item ont appris que les obligations de M. Z... étaient maintenues, ils l'ont transféré dans la société LMF, qui leur appartenait et se trouvait située dans les mêmes locaux ; qu'il constate que M. Z... a ainsi travaillé, sans respecter son préavis, dès le 2 janvier 2007, pour le compte de la société Item en transférant chez elle tous les intérimaires et les clients début janvier ; qu'il constate, encore, que M. Z... était entré en contact avec la société Item avec le téléphone portable de son employeur entre début décembre 2006 et mi-janvier 2007 ; qu'il retient qu'au regard de la concomitance des dates, des liens démontrés avec la société Item et du témoignage de l'ancien employé de celle-ci, M. Z... a été le complice du débauchage des salariés intérimaires, cependant qu'il exerçait encore ses responsabilités au sein de la société MC intérim et qu'il bénéficiait d'une connaissance du fonctionnement des intérimaires et des clients des sociétés d'intérim ; qu'il retient, par ailleurs, que ce débauchage en nombre de salariés intérimaires, qui travaillaient pour des clients qui avaient la volonté de poursuivre leurs travaux après la période de suspension d'activité des fêtes de fin d'année 2006, a nécessairement eu pour effet de désorganiser les sociétés d'intérim concurrentes compte tenu de la brièveté des délais dans lesquels le débauchage a eu lieu et du nombre de salariés intérimaires concernés ; que par ces motifs, dont elle a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que la société Item s'était montrée déloyale dans le débauchage des salariés intérimaires et que sa faute à raison d'un détournement de clientèle était également établie, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième et la sixième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Item travail temporaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés MC intérim, Lorraine intérim et ICS travail temporaire la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-21.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.