Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.005
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1449 F-D
Pourvoi n° N 16-21.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Eve X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-France Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Anne X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] ,
5°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
tous cinq pris en qualité d'héritiers de Pierre X...,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Roger X..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Sébastien A..., domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société X... E... , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Eve X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., Mme Marie-Pierre X... et M. Jean-Paul X..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'associés à parts égales dans la D... (la société), qui exploitait un fonds de commerce en location-gérance dont ils étaient propriétaires indivis, MM. Jean-Claude, Roger, André et Pierre X..., ont décidé en 2006, à l'unanimité, la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, Pierre X... étant désigné liquidateur ; qu'estimant que Pierre X..., en sa qualité de liquidateur amiable, avait gravement manqué à ses obligations et privilégié, au préjudice des intérêts de la personne morale, ses propres intérêts ou ceux de ses enfants, MM. Jean-Claude et Roger X... l'ont assigné, ainsi que la société, en réparation du préjudice subi ; que M. A..., mandataire ad hoc judiciairement désigné, a été appelé en cause d'appel dans l'instance reprise par les ayant-droits de Pierre X..., entre-temps décédé ;
Attendu que pour dire recevable l'action en responsabilité ut singuli, engagée par les associés de la société pour son compte, dirigée contre son liquidateur amiable, l'arrêt, après avoir rappelé que l'article L. 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur amiable est responsable envers la société et les tiers des fautes qu'il a commises dans l'exercice de ses fonctions, énonce que si la loi n'autorise expressément les associés à exercer l'action sociale ut singuli qu'à l'encontre des dirigeants, tel l'article L. 223-22, alinéa 3 du code de commerce qui vise précisément les gérants de société à responsabilité limitée, les dispositions de la loi sur les sociétés tendent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, cette notion devant recouvrir tous les mandataires sociaux et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, étant investi des mêmes pouvoirs, même si sa mission a un but déterminé ; que l'arrêt retient que le but de l'action ut singuli est de permettre de défendre les intérêts de la société victime d'une inaction ou d'un abus de pouvoir, lequel peut être imputable à un liquidateur amiable comme à tout autre dirigeant ; qu'il retient encore que l'interdire au motif qu'elle n'est pas expressément prévue par l'article L. 237-12 du code de commerce reviendrait à priver ce texte de toute efficacité ; qu'il observe que du fait de la dissolution, le seul représentant de la société est justement le liquidateur amiable qui ne peut agir contre lui-même, et que la désignation d'un administrateur ad hoc qui ne dispose d'aucune donnée ni de fonds lui permettant d'agir, rend toute action de sa part illusoire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. Jean-Claude et Roger X... et M. A..., en qualité de mandataire ad hoc de la société X... E... , aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile les condamne à payer à Mme Eve X..., Mme Marie-France Y... veuve X..., Mme Anne X... épouse Z..., Mme Marie-Pierre X..., et M. Jean-Paul X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-21.005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.