Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-19.622
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1448 F-D

Pourvoi n° J 16-19.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Provence 76, société civile immobilière, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société F... A...                 , société anonyme, dont le siège est [...]                                      , anciennement dénommée la Compagnie financière F...                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Provence 76, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société F... A...                 , l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), que le 4 octobre 2006, la société Provence 76 (la société Provence) a donné un mandat de gestion de capitaux mobiliers à la Compagnie Financière F...                 aujourd'hui dénommée la société F... A...                  (la banque) ; qu'après avoir dénoncé ce mandat, la société Provence, se prévalant de manquements aux obligations pré contractuelles de la banque ainsi que d'une mauvaise exécution du mandat ayant entraîné une perte d'une partie des fonds investis, l'a assignée en paiement de dommage-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, pour décider que la banque avait satisfait à son obligation pré contractuelle d'information envers la société La Provence, notamment sur l'absence de garantie du capital, que dans le mandat de gestion qu'elle avait donné à la banque, la société La Provence avait opté pour une gestion prudente, dont l'objectif est la recherche d'une valorisation régulière des actifs avec une faible exposition aux fluctuations des marchés financiers, et que cette orientation est réservée aux investisseurs qui recherchent en priorité une préservation de leur capital, et s'étant fondée également sur les autres termes du mandat et spécialement sur ceux, figurant dans son article 5, selon lesquels les orientations de gestion comportent des risques de performance négative et qu'il n'y a pas de garantie de performance ou de capital, ainsi que sur chacune des mentions figurant dans deux des trois options souscrites par la société La Provence selon laquelle « le mandant est averti sur le fait que ces valeurs mobilières peuvent comporter des risques de liquidité et de volatilité ainsi que des risques en capital » et enfin sur la mention manuscrite par laquelle la représentante de la société La Provence avait indiqué avoir « retenu les options n° 1, 2 3 figurant à l'article 3 et pris connaissance des avertissements spécifiques relatifs à ces options », dont elle a déduit que la société avait eu son attention attirée sur les risques encourus au moment de la signature du mandat, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, n'a pas méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant reproduit intégralement les termes de l'option 2 souscrite par la société La Provence, lesquels indiquaient que « le mandant autorise expressément le mandataire à réaliser des opérations sur ces catégories d'instruments à hauteur d'un montant total défini par le mandataire qui ne pourra pas toutefois excéder un seuil de l'ordre de 35% du portefeuille, quelle que soit l'orientation de gestion retenue », la cour d'appel, qui a retenu, pour écarter le manquement tiré de l'investissement dans des valeurs prohibées par le mandat, que les investissements réalisés dans des parts ou actions de placement collectif alternatifs étrangers étaient possibles, en relevant que l'option 2 incluait les parts ou actions d'organismes de placement collectif étrangers, sans faire de distinction, n'avait pas à s'expliquer plus avant sur le reste de l'argumentation de la société La Provence invoquant un seuil maximal de placement qui contredisait les termes littéraux de l'option par elle souscrite et rappelés par l'arrêt ;

Et attendu, enfin, qu'en réponse au moyen pris de ce que la gestion prudente interdisait de souscrire à des fonds au profil de risque élevé, la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'une gestion prudente n'exclut cependant pas dans une certaine mesure toute exposition aux fluctuations des marchés financiers, sans admettre que les placements critiqués revêtaient un tel profil, n'a pas méconnu les termes du mandat décrivant la gestion prudente comme comportant une "faible exposition aux fluctuations des marchés financiers" conduisant à constituer un portefeuille composé de produits « peu exposés aux fluctuations des marchés financiers » et comportant, en son article 5, l'indication que « les orientations de gestion comportent des risques de performance négative et qu'il n'y a pas de garantie de performance ou de capital » ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Provence 76 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société F... A... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-19.622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.