Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-20.465
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1446 F-D
Pourvoi n° A 16-20.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société EGM Wind, anciennement dénommée Iberdrola Renovables France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Perfect Wind, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Electricité de France EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés EGM Wind et Perfect Wind, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2016), que la société Iberdrola Renovables France, devenue EGM Wind, et la société Perfect Wind ont entrepris la construction de six parcs de production éolienne ; que les demandes de contrat d'achat à la société EDF se sont échelonnées de mars 2007 à janvier 2008 ; que les mises en service ont eu lieu pour deux des installations en juillet 2008 et, pour les autres, en décembre 2008 et que les contrats ont été signés entre mars et avril 2009 ; que le 6 août 2008, l'arrêté tarifaire E06 du 10 juillet 2006 fixant les prix de rachat par la société EDF a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat ; que soutenant que les contrats d'électricité avaient été formés à la date de leur demande d'achat de sorte qu'ils étaient soumis au prix d'achat fixé par le tarif E06, les sociétés Iberdrola et Perfect Wind ont assigné la société EDF pour faire constater ses manquements fautifs, les procédés déloyaux et les pratiques anticoncurrentielles tenant à son refus d'appliquer le tarif E06 ou E08 avant la date du 29 décembre 2008 et en réparation de leurs préjudices respectifs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions des sociétés EGM Wind et Perfect Wind, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celles-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans leurs dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés EGM Wind et Perfect Wind aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser à la société EDF la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-20.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.