Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-12.804
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1445 F-D

Pourvoi n° Y 16-12.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Investissement & conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 3A groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                    ,

2°/ à la société Bonilait protéines, société anonyme, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y... , avocat de la société Investissement & conseil, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société 3A groupe et de la société Bonilait protéines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 octobre 2009, la société Investissement & conseil, spécialisée dans le conseil aux entreprises, et la société 3A groupe, opérant dans le secteur coopératif du lait, ont conclu une convention d'économies de charges, portant sur les postes assurances et frais bancaires, et une convention d'économie de coûts sociaux ; que par avenant du 28 janvier 2010, cette dernière convention a été étendue à une filiale du groupe, la société Bonilait protéines ; que ces conventions conclues pour une durée de 24 mois, renouvelable par tacite reconduction pour une période d'un an, stipulaient une obligation de coopération de la part de la société 3A groupe et prévoyaient que les honoraires de la société Investissement & conseil étaient fixés à 50 % des économies obtenues pendant une période de 24 mois ; que le 27 septembre 2011, la société 3A groupe a résilié les deux conventions ; que les 4 et 5 juillet 2013, la société Investissement & conseil a assigné la société 3A groupe et la société Bonilait protéines en paiement de ses factures et en manquement à leur obligation de coopération à son égard en application des conventions ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 3-4 des conventions, dans le cas où le client ne communiquerait pas les documents et informations qu'il détient, nécessaires à la société Investissement & conseil pour la facturation de ses honoraires, il sera dû à celle-ci une rémunération à titre forfaitaire égale à la moitié des économies prévisionnelles sur les 24 mois définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport ; qu'il retient que cette clause n'a pas seulement pour objet l'évaluation et la réparation du préjudice subi du fait que le client ne respecte pas ses obligations contractuelles mais qu'elle entend, par son caractère comminatoire et le paiement d'une somme forfaitaire parfaitement déterminable, assurer l'exécution même des conventions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause litigieuse s'analysait en une clause pénale ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant des économies réalisées par les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines suite aux recommandations de la société Investissement & conseil est très limité voire nul par rapport aux espérances de départ évaluées à plusieurs centaines de milliers d'euros ; qu'ayant ainsi fait ressortir la faiblesse, au regard du montant conventionnellement fixé, du préjudice subi par la société Investissement & conseil qui s'établit à proportion de ses honoraires représentant la moitié des économies réalisées, la cour d'appel a pu retenir que le montant de la clause pénale était manifestement excessif et le réduire comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'honoraires de la société Investissement & conseil au titre de l'article 3-2 des conventions litigieuses pour les missions « prévoyance-santé » et « assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation », l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés 3A groupe et Bonilait protéines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Investissement & conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-12.804.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.