Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.463
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° Q 16-13.463
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilbert X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Robert Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Claude A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Z... et A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice résultant de la faute de Me Robert Z... et Me Claude A... n'est pas établi et débouté en conséquence M. Stéphane Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend avoir subi un préjudice du fait de la faute des notaires, l'oubli de la servitude prévue, et que ce préjudice consisterait en 32.459,87 euros de travaux pour l'édification d'un autre accès, plus 8.372 euros, soit au total 40.831,87 euros ; que M. Y... ne produit aucune facture de nature à justifier de ces dépenses ; que son préjudice allégué n'est pas justifié ; que par ailleurs il ne donne pas d'éléments de nature à prouver que des travaux auraient été nécessaires du fait de l'omission de la servitude ; qu'il ne justifie pas de ce qu'il serait resté propriétaire de la parcelle destinée à bénéficier de la servitude, ou de ce qu'il aurait perdu de l'argent lors de la vente de cette parcelle du fait de l'oubli de cette servitude ; que le préjudice allégué n'est pas justifié, et son lien de causalité avec la faute des notaires n'est pas établi non plus ; que M. Y... sera débouté de ses demandes de condamnations à dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'obligation de réaliser des travaux pour l'édification d'un accès au fonds, en raison de l'omission par les notaires dans l'acte authentique de vente d'une servitude de passage, constitue un préjudice certain et actuel donnant lieu à réparation ; qu'en ne recherchant pas si le préjudice de M. Y... n'était pas constitué du fait qu'il avait dû nécessairement mettre en oeuvre des travaux afin que l'accès à son fonds puisse être possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir qu'il avait dû réaliser des travaux permettant un autre accès à son fonds d'un montant total de 40.831,87 euros dès lors que sans la mention de la servitude de passage à l'acte, son fonds était enclavé ; qu'en délaissant totalement ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-13.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.