Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-10.343
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1265 F-D

Pourvoi n° Y 16-10.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...]                            ,

contre l'arrêt n° RG : 14/05359 rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Luc X...,

2°/ à Mme Y... Z..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de Me D... , avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 23 octobre 2006, M. et Mme X... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement, en vue de sa location ; que les échéances du prêt n'étant plus honorées, la banque a fait pratiquer, le 13 juin 2013, une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de cette mesure, après avoir considéré que le prêt n'avait pas une finalité professionnelle, l'arrêt retient que la créance de la banque est prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-10.343.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.