Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-15.249
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 198 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1256 FS-D

Pourvoi n° F 16-15.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Frontière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel X...,

2°/ à Mme Bernadette Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                           ,

3°/ à M. Georges C...              ,

4°/ à Mme Irène D...         ,

domiciliés tous deux [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Frontière, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société La Frontière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 2016), que, le 13 novembre 2009, M. et Mme X... (les mandants) ont confié à la société La Frontière (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vendre leur maison au prix de 175 000 euros, comprenant la rémunération de l'agent immobilier, d'un montant de 10 000 euros, à la charge des mandants, lesquels s'interdisaient, jusqu'au douzième mois suivant l'expiration de ce mandat, de traiter directement avec un acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui, sous peine d'avoir à verser à celui-ci, à titre de clause pénale, une indemnité compensatrice égale au montant de la rémunération convenue ; que, le 27 janvier 2010, l'agent immobilier a présenté le bien à M. C...               et Mme D...               qui ont immédiatement émis une offre d'achat écrite, d'un montant de 140 000 euros, rémunération de l'agent immobilier comprise ; que les mandants, informés de cette offre, l'ont refusée, puis ont avisé l'agent immobilier qu'ils avaient vendu directement leur immeuble, selon un acte sous seing privé du 5 février 2010 ; que, constatant que cette vente avait été consentie à M. C...               et Mme D... (les acquéreurs), l'agent immobilier, reprochant aux parties de l'avoir évincé de la transaction pour éluder sa rémunération, a assigné, d'une part, ses mandants en paiement de la clause pénale, et, d'autre part, les acquéreurs, en paiement de la même somme à titre de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucune faute ne peut être imputée aux mandants qui ignoraient, lorsqu'ils ont conclu l'acte de vente, qu'ils contractaient avec des acquéreurs ayant visité les locaux et formulé une première offre d'achat par l'entremise de l'agent immobilier, l'arrêt écarte l'existence d'une collusion entre les parties à la vente et énonce que, le seul fait d'agir dans le sens exclusif de ses propres intérêts ne suffisant pas à caractériser une faute ou une fraude aux droits d'un tiers, rien n'interdisait aux acquéreurs d'entrer directement en contact avec les mandants pour leur proposer une nouvelle offre, serait-ce dans le but de payer un prix moindre, notamment du fait de l'absence de commission d'agence ; que la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité délictuelle des acquéreurs n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants tirés d'une prétendue faute causale de l'agent immobilier, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Frontière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-15.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.