Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.630
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1263 F-D
Pourvoi n° S 16-21.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Claude Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2016), que, par acte du 22 novembre 2014, Mme Z..., propriétaire de parcelles agricoles, a délivré sommation à M. X..., preneur à bail, de lui payer les fermages de deux années ; que, par déclaration du 3 avril 2015, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, expulsion et paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, le 23 mai 2015, M. X... avait réglé les fermages de 2013 et 2014, soit plus de trois mois après la mise en demeure et postérieurement à la saisine du tribunal par la bailleresse, le 3 avril 2015, et souverainement retenu que les difficultés financières et remboursements d'emprunts allégués par le preneur ne caractérisaient pas des raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement au sens de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et n'a pas fondé la résiliation sur le recouvrement du fermage de 2015, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-21.630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.