Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-18.302
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° Z 16-18.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., domiciliée [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Roland Y..., domicilié [...]                        ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 2014), que, par acte d'adjudication du 28 mai 1996, le groupement foncier agricole du Moulin de l'Aumône (le GFA) a acquis les terres appartenant à Mme Marie-José X... ; que la SAFER Poitou Charentes a exercé son droit de préemption et a, par acte du 2 juillet 1997, rétrocédé une partie des parcelles à M. Y... ; qu'à la demande du GFA, la préemption a été annulée par un arrêt du 16 février 2000 ; que, sur renvoi après cassation de cette décision, un arrêt du 13 janvier 2003 a irrévocablement rejeté la demande du GFA ; que Mme Agnès X..., se prévalant d'une autorisation temporaire d'exploiter consentie par le GFA le 12 mai 2001, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de bail statutaire et expulsion de M. Y... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'alléguait pas avoir versé un fermage en contrepartie de la mise à disposition des parcelles litigieuses qu'elle ne cultivait pas et retenu, exactement, que tout bail rural est consenti à titre onéreux et, souverainement, que l'attestation produite, établie par le GFA sur un imprimé erroné et dépourvue des éléments constitutifs d'un tel bail, n'autorisait une exploitation par l'intéressée que pour l'année 2001, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions invoquées ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-18.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.