Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.605
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Irrecevabilité et Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1260 F-D
Pourvois n° Q 16-21.605 et E 16-21.826 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Q 16-21.605 et E 16-21.826 formés par M. Yves X..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 16-21.605 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 2 octobre 2005, M. Y... a pris à bail un bâtiment à usage agricole ; que, par acte du 31 juillet 2012, M. X..., devenu propriétaire, a délivré congé pour reprise ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;
Sur le pourvoi n° E 16-21.826, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration déposée le 4 août 2016, M. X... a formé, contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° E 16-21.826 ;
Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 1er août 2016, un pourvoi enregistré sous le n° Q 16-21.605, n'était pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris, habiter à proximité du fonds et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente, et, souverainement, que M. X..., responsable des services informatiques d'une société multinationale, demeurait à une centaine de kilomètres du bien repris et produisait un budget prévisionnel faisant état de produits symboliques, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne justifiait pas des conditions requises pour valider le congé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 16-21.826 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 16-21.605 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-21.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.