Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.605
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Irrecevabilité et Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1260 F-D

Pourvois n° Q 16-21.605 et E 16-21.826 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 16-21.605 et E 16-21.826 formés par M. Yves X..., domicilié [...]                                       ,

contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Arnaud Y..., domicilié [...]                                 ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 16-21.605 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2016), que, par acte du 2 octobre 2005, M. Y... a pris à bail un bâtiment à usage agricole ; que, par acte du 31 juillet 2012, M. X..., devenu propriétaire, a délivré congé pour reprise ; que M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ;

Sur le pourvoi n° E 16-21.826, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que, par déclaration déposée le 4 août 2016, M. X... a formé, contre un arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° E 16-21.826 ;

Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé, contre la même décision, le 1er août 2016, un pourvoi enregistré sous le n° Q 16-21.605, n'était pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, exactement, que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris, habiter à proximité du fonds et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente, et, souverainement, que M. X..., responsable des services informatiques d'une société multinationale, demeurait à une centaine de kilomètres du bien repris et produisait un budget prévisionnel faisant état de produits symboliques, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ne justifiait pas des conditions requises pour valider le congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° E 16-21.826 ;

REJETTE le pourvoi n° Q 16-21.605 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-21.605.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.