Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.969
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1258 F-D
Pourvoi n° B 16-14.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'Amélie Y... veuve Z...,
La succession étant composée des personnes suivantes :
1°/ M. Alexandre Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Pierre Z..., domicilié [...] ,
3°/ La succession de Jacques Z..., décédé, représentée par son administrateur provisoire, le service des domaines, dont le siège est [...] ,
4°/ Les héritiers de Geneviève A..., décédée, à savoir :
5°/ M. Henri A..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Marie-Françoise A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Sophie A..., épouse C..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme Véronique A..., épouse D..., domiciliée [...] ,
9°/ M. Bruno A..., domicilié [...] ,
élisant tous domiciles chez leur gérant de biens, la société par actions simplifiée Immobilière Tichadou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige les opposant à la société Oxidental II, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de Me G..., avocat de M. X..., ès qualités, de Me H... , avocat de la société Oxidental II, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, le 26 janvier 2001, les consorts Z... ont donné à bail à la société Oxidental II des locaux à usage de « location de bureaux et de domiciliation d'entreprises, de salles de réunion de l'hôtel adjacent » ; que le 30 juin 2009, M. X... agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Y... veuve Z... a délivré congé à la société locataire avec offre de renouvellement au 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel de 85 000 euros et, le 14 avril 2011, l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la destination contractuelle permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et que l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureau ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Xavier X... agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Amélie Y... veuve Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Xavier X..., ès qualités, et le condamne à payer à la société Oxidental II la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-14.969.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.