Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.231
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1250 F-D
Pourvoi n° K 16-17.231
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 2M immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Habib X...,
2°/ à Mme C... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de la société 2M immo, de Me Z..., avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2016), que, le 23 juillet 2004, Mme A..., alors propriétaire d'un appartement donné à bail à M. et Mme X..., leur a délivré un congé aux fins de reprise des lieux en vue d'y habiter personnellement ; que, M. et Mme X... étant restés dans les lieux, la société 2M immo, qui a acquis le bien le 6 septembre 2013, les a assignés en expulsion, le 7 janvier 2014, sur le fondement du congé délivré en juillet 2004 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société est sans droit à agir contre M. et Mme X... dès lors que le congé pour reprise personnelle a été délivré par la précédente propriétaire qui, en procédant à la vente des locaux loués, a renoncé de manière non équivoque à reprendre les lieux pour habiter et que la société, qui ne compte pas au nombre des personnes pouvant donner congé pour reprise personnelle ou en être bénéficiaire, n'est pas subrogée dans ce droit propre de donner congé pour habiter, délivré neuf années avant la vente du logement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-17.231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.