Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-21.442
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 737 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1249 F-D

Pourvoi n° N 16-21.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Didier X...,

2°/ Mme Dominique Y...,

tous deux domiciliés [...]                   ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie D... E...                 , épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à M. Laurent E...                 , domicilié [...]                     ,

3°/ à Mme Delphine E...                 , domiciliée [...]                                ,

4°/ à M. Olivier E...                 , domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts E...                 , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), que Mmes Delphine et Marie D... et MM. Laurent et Olivier E...                  (les consorts E...                 ), propriétaires de deux chambres et du droit de jouissance d'un emplacement de stationnement donnés à bail à M. X... et Mme Y..., selon acte du 18 mars 1996, leur ont délivré un congé pour vendre le 25 septembre 2007, puis les ont assignés en validité du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que l'offre de vente devait porter sur la totalité des locaux donnés à bail et relevé que le bail portait à la fois sur les deux chambres réunies en un seul lot et sur l'emplacement de stationnement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé, qui proposait un prix global pour l'ensemble des biens inclus dans la location, était régulier ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, dépourvue de toute offre de preuve, relative au prix dissuasif des biens proposés à la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... et les condamne à payer aux consorts E...                  la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-21.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.