Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-18.413
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 691 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1248 F-D

Pourvoi n° V 16-18.413

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...]                          ,

2°/ à Mme Rachel Z..., domiciliée [...]                           ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 2015), que M. Y... a donné à bail une maison d'habitation à Mme X..., avec la caution solidaire de Mme Z... ; que, le 14 janvier 2013, le bailleur a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a assignée, ainsi que la caution, en constatation de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré de loyers ; que, la locataire ayant invoqué l'existence de désordres, une expertise a été ordonnée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, si le bailleur n'avait pas participé à la première réunion d'expertise, faute d'avoir accusé réception de la convocation en temps utile, il avait assisté aux deux réunions suivantes au cours desquelles il avait pu formuler toutes observations utiles, d'autre part, que, si l'expert n'avait pas déposé de pré-rapport, non stipulé dans sa mission, ni invité les parties à formuler des observations avant le dépôt de son rapport, il avait réalisé l'ensemble des opérations en leur présence et répondu à leurs dires lors de ses investigations, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 7 008,03 euros et fixe au 30 avril 2014 la date de libération des lieux, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-18.413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.