Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.317
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1584 F-D
Pourvoi n° N 16-24.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Laure X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, , conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 mai 2016), que Germaine A... est décédée en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Jacqueline X..., épouse Y..., et sa petite-fille, Mme Anne-Laure X..., épouse Z..., venant en représentation de son père, qu'aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé concernant le règlement de la succession, Mme Z... a fait assigner Mme Y... devant un tribunal de grande instance qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, désigné le président d'une chambre départementale des notaires ou son délégataire pour procéder aux dites opérations, débouté Mme Y... de sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles, que cette dernière a interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y..., après avoir relevé appel de la décision, avait attendu près de trois ans pour renoncer à sa demande d'expertise et conclure à la confirmation du jugement et qu'elle avait retardé d'autant le règlement de la succession et poursuivi abusivement, avec une légèreté blâmable, cette procédure, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jacqueline X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-24.317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.