Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-24.536
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1581 F-D

Pourvoi n° A 16-24.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Justin X...,

2°/ Mme Ernestine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                              ,

contre le jugement rendu le 23 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, dans le litige les opposant :

1°/ à la société CASDEN Banque populaire, dont le siège est [...]                                             ,

2°/ à la Caisse d'épargne PAC, service surendettement, dont le siège est [...]                         ,

3°/ à la société Crédit moderne Antilles Guyane, dont le siège est [...]                                  , [...]                                                         ,

4°/ à l'Z... Soleyanou, dont le siège est [...]                           ,

5°/ à la société Le Crédit lyonnais, pôle surendettement, dont le siège est [...]                                                               ,

6°/ à la société Guadeloupéenne de financement, dont le siège est [...]                                                                   ,

7°/ à la trésorerie de Morne-à-l'eau, dont le siège est [...]                         ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière ;

Attendu que pour déclarer non fondé le recours de M. et Mme X..., le jugement retient, après avoir analysé leur endettement, leurs charges et leurs revenus, que l'aliénation de leur immeuble leur permettrait de régler un loyer, de faire face aux frais de relogement, ainsi qu'à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Basse-Terre ;

Condamne les sociétés Casden Banque populaire, Crédit lyonnais, Crédit moderne Antilles Guyane, Guadeloupéenne de financement, la Caisse d'épargne, l'Hephad Soleyanou et la Trésorerie de Morne-à-l'eau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-24.536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.