Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.914
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1580 F-D
Pourvoi n° C 16-17.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Locate et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Cap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Locate et fils, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... et de la société Cap, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., preneur à bail de locaux commerciaux appartenant à la société civile immobilière Locate et fils (la SCI), et la société Cap, cessionnaire du fonds de commerce exploité par celui-là, ont fait assigner la SCI en remboursement d'un trop perçu de loyer ; qu'un jugement du 6 avril 2012 a condamné la SCI à leur payer une certaine somme ; qu'un arrêt du 12 juillet 2013, infirmant partiellement ce jugement, a dit qu'au 14 février 2011, date de l'assignation, compte tenu d'un versement total de 127 714 euros, la SCI était redevable envers M. X... et la société Cap de la somme de 165 669,53 euros au titre du trop perçu de loyer, dit que depuis le 1er août 2008, M. X... et la société Cap étaient redevables envers la SCI de la somme mensuelle de 4 997,54 euros, soit la somme totale de 154 931,49 euros à la date de l'assignation, ordonné la compensation et condamné la SCI à verser à M. X... et la société Cap la somme de 10 738,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la SCI a fait assigner M. X... et la société Cap aux fins d'annulation et de mainlevée de cinq saisies-attributions diligentées à leur demande sur le fondement du jugement du 6 avril 2012 ; que par jugement du 21 mars 2014, un juge de l'exécution a constaté qu'il avait été donné mainlevée des saisies-attributions et a condamné la société Cap et M. X... à payer à la SCI une certaine somme en remboursement d'un trop payé en exécution du jugement du 6 avril 2012 ;
Attendu que pour infirmer le jugement, constater qu'il s'évince de l'arrêt du 12 juillet 2013 que la SCI reste provisoirement redevable envers M. X... et la société Cap de la somme de 20 404,33 euros et débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives, l'arrêt retient que le compte entre les parties, résultant de l'arrêt du 12 juillet 2013, a autorité de la chose jugée et peut d'autant moins être remis en question qu'aucune des parties ne produit la preuve de quelconques paiements, le seul élément sur ce point étant constitué d'un décompte établi par l'huissier de justice le 30 mai 2013, soit avant l'arrêt de la cour d'appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Cap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Cap, les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Locate et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-17.914.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.