Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-28.630
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1572 F-D

Pourvoi n° A 16-28.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Guy Y..., domicilié [...]                                                          ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu un accord, le 4 septembre 2008, avec M. Y... afin de participer à la construction de deux hôtels et lui a remis une certaine somme à cette fin ; que le projet n'ayant pas été mené à son terme, M. X... a assigné le 21 janvier 2013 M. Y... devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Monaco, que M. C... a été désigné comme syndic et que le débiteur était dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens, que la liquidation judiciaire étend ses effets au territoire français en application de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, que l'instance a été introduite par une assignation du 21 janvier 2013, que la régularisation invoquée par M. X... consistant en la clôture de la procédure collective prononcée le 20 novembre 2015 est sans emport compte tenu de sa date au regard du déroulement de la présente instance et alors que l'action n'a jamais été reprise par le syndic ni devant le tribunal ni devant la cour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-28.630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.