Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.345
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1571 F-D

Pourvoi n° S 16-26.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Brahim X...,

2°/ Mme Farida Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 22 septembre 2016 par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

3°/ à la société Neuilly contentieux, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...]                                         ,

4°/ à la société Creatis, société anonyme,

5°/ à la société Synergie, groupement européen d'intérêt économique,

ayant toutes deux leur siège parc de la Haute Borne, [...]                                    ,

6°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont saisi d'une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement des particuliers qui l'a, par décision du 22 juillet 2014, déclarée irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, le juge du tribunal d‘instance a d'abord relevé qu'il ressort d'un précédent jugement du 18 avril 2013 que Mme X... avait fait choix de prendre un congé parental depuis le 22 décembre 2012, que les ressources du couple avaient baissé et qu'en faisant ce choix alors que M. X... pouvait s'occuper des enfants, les conjoints assumaient de diminuer leurs ressources au détriment de leurs créanciers et qu'il y avait lieu de les déchoir du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers puis dit qu'il n'y avait aucun élément nouveau pouvant remettre en cause ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Versailles ;

Condamne les sociétés BNP Paribas, BNP Paribas personal finance, Neuilly contentieux, Creatis, Synergie et le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-26.345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.