Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.196
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1570 F-D

Pourvoi n° T 16-25.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                     ,

contre le jugement rendu le 31 août 2016 par le juge du tribunal d'instance de [...] , dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, dont le siège est [...]                                                     ,

2°/ à la société GTI Asset management, société anonyme, dont le siège est [...]                                , anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales,

3°/ à la société Crédit agricole consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...]                               , ayant un établissement ANAP agence 923 Banque de France, [...]                     ,

4°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...]                             ,

5°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...]                        , venant aux droits de la société Personal Finance Laser,

6°/ au SIP 18e Grandes Carrières Nord, service des impôts aux particuliers, dont le siège est [...]                                      ,

7°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui l'a déclarée recevable ; que le Fonds de titrisation Hugo créances I a contesté cette décision ;

Attendu que pour constater que le passif de M. X... comprenait une dette de nature professionnelle et déclarer sa demande de traitement de sa situation financière irrecevable, le juge du tribunal d'instance a dit que « la dette principale résulte d'un contrat de prêt souscrit le 24 juillet 1989 par Eric X... "dirigeant d'entreprise" auprès du Crédit lyonnais dont l'objet était le "financement de la participation au capital de la holding du groupe Art et développement", que par jugement du 28 octobre 1994, Eric X... a été condamné à régler au Crédit lyonnais diverses sommes sur le fondement de ce contrat de prêt, que le passif de Eric X... comprend une dette de nature professionnelle et que l'examen de sa situation d'éventuelle cessation des paiements ressortit à la compétence du tribunal de commerce dans le cadre des règles d'ordre public des procédures collective » ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de [...] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I représenté par la société GTI Asset management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 330-1 devenu L. 711-1 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-25.196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.