Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.521
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1564 F-D
Pourvoi n° X 16-23.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Axa corporate solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Allianz global corporate & specialty, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/03184 rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Eternit, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate & specialty et Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Eternit, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2016) et les productions, que la société Eternit a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate & specialty ainsi que Mutuelles du Mans IARD (l'assureur), un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant les conséquences de ses fautes inexcusables ; que l'assureur ayant refusé l'indemnisation de cent soixante-cinq victimes pour des pathologies liées à l'exposition aux poussières d'amiante, la société Eternit l'a assigné devant un tribunal de commerce en garantie des conséquences de sa faute inexcusable pour les sinistres constitués par les réclamations de victimes dont la désignation était recensée dans un tableau joint à la demande ; que par un arrêt du 5 novembre 2009, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par la société Eternit (2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 10-30233), la cour d'appel de Versailles a jugé que la garantie n'était pas nulle et qu'elle couvrait tous les cas de maladies professionnelles liées à l'amiante affectant les salariés, anciens ou actuels, pour qui il y a eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 et a condamné l'assureur dans cette limite à garantir la société Eternit de toutes condamnations prononcées sur le fondement de la faute inexcusable au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants droit, sous réserve d'une franchise de 11 433,68 euros par salarié concerné et sans que le plafond de la garantie excède, toutes condamnations confondues, la somme de 2 080 634,20 euros ; que la société Eternit, condamnée dans une instance distincte sur le fondement de sa faute inexcusable, à supporter l'indemnisation du préjudice de Paul Z..., reconnu le 9 octobre 2002 atteint d'un carcinome pulmonaire, ainsi que celui de ses ayants droit, a demandé à l'assureur à être garantie de la somme versée à l'organisme social ; que l'assureur a remboursé la société Eternit après déduction d'une franchise de 11 433,68 euros comme correspondant à la maladie de l'asbestose ; que la société Eternit, contestant le montant de la franchise applicable au motif que la pathologie de Paul Z... n'était pas l'asbestose, a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme après déduction d'une franchise de 457,35 euros ; que l'assureur a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2009 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que le litige jugé dans la précédente instance concernait la prise en charge par l'assureur des sommes versées par la société Eternit à la suite de la réclamation d'un certain nombre de salariés nommément désignés parmi lesquels ne figurait pas Paul Z... tandis que le litige qui lui était soumis concernait la prise en charge par l'assureur de l'indemnisation de Paul Z... et de ses ayants droit, la cour d'appel en a exactement déduit que faute d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2009 ne pouvait pas être opposée à la société Eternit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate & specialty et Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate & specialty et Mutuelles du Mans IARD et les condamne solidairement à payer à la société Eternit la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-23.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.