Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-20.513
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 852 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1556 F-D
Pourvoi n° H 15-20.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Abdelghani A..., domicilié [...] ,
5°/ à la société Crevette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Cosic, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme D..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller doyen, les observations de la SCP Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et A..., Mme Z..., les sociétés Crevette, C... et Cosic ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 avril 2015) ayant validé la procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC France (la banque) en vertu d'un arrêt de la même cour d'appel du 24 septembre 2004 et après délivrance le 12 juin 2013 d'un commandement de payer valant saisie immobilière, ordonné en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi lui appartenant et renvoyé la procédure au juge de l'exécution ;
Attendu que, par arrêts du 13 novembre 2015, devenus irrévocables, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir constaté et jugé irrévocable la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2013, a mis fin à la procédure de saisie immobilière et débouté la banque de sa demande tendant à la fixation de la date d'audience pour la vente forcée ; que la décision attaquée ayant, en conséquence de ces arrêts, cessé de produire ses effets, le pourvoi est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 15-20.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.