Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.807
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1555 F-D
Pourvoi n° V 16-24.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ars, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cap Sud 07,
contre l'arrêt rendu le 10 août 2016 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cube digital média, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SG2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Ars a également formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2015, par la même cour d'appel, (5e chambre),
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Ars, de Me A... , avocat des sociétés Cube digital média et SG2C, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état (Nancy, 14 décembre 2015) et l'arrêt attaqués, que la société Cap sud 07 a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de commerce dans un litige l'opposant aux sociétés Cube digital media et SG2C ; que la société Ars, se prévalant d'un transfert de la créance litigieuse à son profit par la société Cap sud 07, est intervenue volontairement ; qu'après que le conseiller de la mise en état se fut déclaré incompétent pour statuer sur la caducité de l'appel, la cour d'appel a déclaré ce dernier irrecevable ;
Sur le pourvoi additionnel :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi additionnel ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés SG2C et Cube digital media aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés SG2C et Cube digital media, les condamne à payer à la société Ars la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-24.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.