Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.795
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Déchéance partielle et Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1279 F-D

Pourvoi n° U 16-25.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lingenheld travaux spéciaux, anciennement dénommée société Lingenheld démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Didier X..., domicilié [...]                                ,

2°/ à la société Alsace Pro, dont le siège est [...]                          ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lingenheld travaux spéciaux, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Alsace Pro, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2016), que, par contrat du 23 août 2004, la société Alsace Pro a donné à bail à la société X... et fils, dont M. X... est le gérant, un terrain à des fins d'entreposage de déblais de démolition ; que, la société X... et fils ayant été placée en redressement judiciaire, son fonds de commerce a été cédé à la société Lingenheld démolition, aux droits de laquelle est venue la société Lingenheld travaux spéciaux (la société) ; que, par lettre du 16 juillet 2009, la société a informé la société Alsace Pro de son intention de procéder à la résiliation du contrat de bail, conformément à ce que prévoyait l'offre de reprise homologuée par le tribunal ; que, le 21 juillet 2010, la société Alsace Pro a notifié à la société un congé à effet du 31 août 2010, ainsi qu'une sommation de payer les loyers, puis, le 3 janvier 2011, l'a assignée en paiement de ces derniers ainsi que des frais de dépollution des déchets présents sur le site ; que, le 14 mars suivant, un acte de cession d'actions a été signé entre M. X... et la société, stipulant que le premier s'engageait à prendre en charge 100 % des indemnités d'occupation réclamées par la société Alsace Pro, et que le second s'engageait, dans les meilleurs délais, à enlever les sacs de plâtre stockés sur son terrain, ainsi qu'à mettre à la disposition de la société Alsace Pro, dès sa première demande, un engin destiné à niveler la terre pour une certaine durée ; que la société a appelé en garantie M. X... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le pourvoi est dirigé contre M. X... et la société Alsace Pro ; que le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen contre les dispositions relatives à cette dernière ; qu'il en résulte la déchéance partielle du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Alsace Pro ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Condamne la société Lingenheld travaux spéciaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alsace Pro la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 6 décembre 2017, sous le numéro 16-25.795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.