portée
respect des droits que le salarié tient de son contrat de travailportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-15.109
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., président
Arrêt n° 2605 FS-P+B
Pourvois n° D 16-15.109 E 16-15.110 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 16-15.109 et E 16-15.110 formés par le Centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare, société anonyme, dont le siège est [...],
contre des arrêts rendus le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , résidence Pointe des Pêcheurs, 98718 Punaauia,
2°/ à Mme Denise Z..., épouse A..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° D 16-15.109 et E 16-15.110 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Sabotier, M. Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du Centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme A... et de M. Y..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. D... a été engagé le 3 mai 1994 en qualité de kinésithérapeute par le centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare (le centre) moyennant un salaire mensuel brut fixé par son contrat de travail ; qu'un accord d'entreprise du 22 novembre 1994 a instauré une grille salariale prévoyant un indice maximum de 390 pour les kinésithérapeutes ; qu'afin de maintenir la rémunération contractuellement prévue pour M. D..., l'employeur lui a affecté l'indice maximum de 390 augmenté d'un complément permanent d'indice de 172 points ; que Mme Z... épouse A... et M. Y..., engagés les 8 avril 2003 et 7 février 2006 en qualité de kinésithérapeutes par le centre, ont perçu une rémunération correspondant à la grille salariale fixée par l'accord d'entreprise du 22 novembre 1994 ; qu'invoquant une différence de traitement au regard de la rémunération servie à M. D..., ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, les arrêts retiennent que le fait que le centre ne puisse modifier la rémunération de M. D... sans son accord, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, n'est pas à lui seul de nature à rendre légitime une disparité de traitement entre des salariés effectuant le même travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-15.109 et 16-15.110 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le centre de rééducation fonctionnelle Te Tiare à payer à Mme A... et M. Y... un rappel de salaire correspondant à une majoration mensuelle d'indice de 172 points, les arrêts rendus le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme A... et M. Y... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à une majoration mensuelle d'indice de 172 points ;
Condamne Mme A... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'égalité de traitement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-15.109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.