non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
absencenon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-40.055
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 687 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
NON-LIEU A RENVOI
M. CHAUVIN , président
Arrêt n° 1359 FS-P+B
Affaire n° Q 17-40.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 septembre 2017 ;
Dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
- Mme Anne-Marie Paule Y..., domiciliée [...],
D'autre part,
- 1°/ M. Patrick Z..., domicilié [...],
- 2°/ M. Bernard Z..., domicilié [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. B..., avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que MM. Z... ont pris à bail à ferme diverses parcelles de terre dont la propriétaire est Mme Y... ; qu'ils ont sollicité, en application des articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la restitution de sommes qu'ils estimaient avoir indûment versées pour la cession de l'exploitation ;
Attendu qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre le jugement ayant déclaré la demande de MM. Z... irrecevable, Mme Y... a demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « Les mots » et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points » tel qu'ils figurent dans l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt, en date du 13 octobre 2014, portent-ils atteinte aux principes posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Que la cour d'appel a libellé son arrêt de la façon suivante : « Transmet à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la disposition de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ci-après « et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points » ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la majoration instituée, qui a pour finalité la compensation du préjudice subi par le preneur à bail du fait de la privation des sommes indûment versées, ne constitue pas une sanction à caractère de punition et ne ressortit pas, en conséquence, au champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 17-40.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-40.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.