portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-24.190
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 1255 F-P+B
Pourvoi n° Z 16-24.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, société anonyme, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 16 octobre 2017,
2°/ à Mme Yvonne Z..., épouse A..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Suzanne Z..., domiciliée [...],
4°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...],
5°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Aveyron-Lot-Tarn, société anonyme, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient la SAFER Occitanie, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 16 octobre 2017,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), que M. Z... et Mmes Z... (les consorts Z...) ont vendu à M. Y... et Mme C... une propriété agricole située pour partie dans le département du Cantal, pour partie dans le département de l'Aveyron ; que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) et d'Aveyron-Lot-Tarn (la SAFALT), auxquelles la vente avait été notifiée, ont déclaré exercer leur droit de préemption « de façon solidaire et conjointe », chacune « pour la partie située dans son périmètre d'intervention » ; que M. Y... a assigné la SAFER, la SAFALT et les consorts Z... en nullité des préemptions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SAFER et la SAFALT avaient adressé à chacun des commissaires du gouvernement les conditions de vente telles que notifiées (surface totale et prix global) en précisant la surface située dans chaque département, en procédant à une ventilation du prix et en s'engageant ensemble, mais chacune sur son propre territoire d'action, pour remédier à la difficulté résultant de ce qu'aucune dissociation du prix n'était faite dans l'acte de vente initial, que les décisions de préemption avaient été exercées en conformité avec les avis de leurs commissaires du gouvernement respectifs et exactement retenu, faisant usage de son pouvoir de requalification des actes litigieux, que les obligations de la SAFER et de la SAFALT étaient indivisibles, en ce qu'elles portaient sur l'exercice du droit de préemption dans sa globalité et pour un prix déterminé, et interdépendantes dans la façon d'y parvenir, et que les SAFER avaient pu choisir la solution de cet achat indivisible plutôt que celle de la délégation de compétence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes et à la société d'aménagement foncier et rural Occitanie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 143-1 et suivants, L. 412-6, R. 141-6, R. 141-9, R. 141-10, R. 141-13, R. 143-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 décembre 2017, sous le numéro 16-24.190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.