Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis a statuer

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2017
Numéro de rôle
16-86.692
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
388 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 16-86.692 F-D

N° 3135

CG11 14 NOVEMBRE 2017

SURSIS A STATUER

M. STRAEHLI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Régis Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville de Metz (57) que Régis Y..., est décédé le [...]        ; que la Cour de cassation saisie d'un pourvoi sur les intérêts civils demeure compétente pour y statuer ;

Qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi de Régis Y... afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de ce dernier entendent reprendre l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

SURSEOIT à statuer sur le pourvoi ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 février 2018 à 14 heures, afin que les ayants droit de Régis Y... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ;

DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra, dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n'y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Sursis a statuer. La juridiction a statué le 14 novembre 2017, sous le numéro 16-86.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.