Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-87.143
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 16-87.143 F-D
N° 2994
FAR 12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X..., - Le syndicat UFCM CGT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire, M. Denis Y... et Mme Virginie Z..., du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Frédéric X... et le syndicat UFCM CGT des cheminots d'Amiens ont, par acte du 10 janvier 2014, fait citer devant le tribunal correctionnel l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSR), M. Denis Y..., représentant légal de cet établissement, et Mme Virginie Z..., directrice des ressources humaines, pour avoir entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, entravé le fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise de l'EPSR en s'abstenant de procéder au fonctionnement régulier de cette instance ;
Que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que les parties civiles ont, seules, relevé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation des parties civiles, l'arrêt relève qu'il ne peut être recherché si sont constitutifs d'une faute civile que les seuls faits visés par la prévention, laquelle est strictement limitée à la période comprise entre le 1er août 2011 et le 28 mars 2013, cette période ne pouvant être étendue, nonobstant la locution "depuis temps non couvert par la prescription", dépourvue de toute portée ;
Attendu que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que les intimés se soient abstenus délibérément de méconnaître les règles de convocation prévues par le règlement intérieur et l'usage instauré et qu'en tout état de cause, les actes et omissions qui leur sont reprochés étaient involontaires en sorte qu'aucune intention de porter atteinte au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel n'est avérée ;
Qu'aucune faute relative aux modalités de l'inscription d'une question à une réunion extraordinaire du 17 juillet 2012 ne peut non plus être reprochée aux défendeurs, ladite question n'ayant pu, conformément à l'article 10 du règlement intérieur de la délégation unique du personnel, être examinée lors de la réunion du 5 juillet 2012 ;
Qu'il ne saurait être considéré que les procès-verbaux de certaines réunions ont été rédigés par l'employeur, étant rappelé qu'ils ont été élaborés sur la base des notes d'une assistante au service des ressources humaines, conformément à l'article 9 du règlement intérieure de la délégation unique du personnel, et ont été signés par le secrétaire ;
Qu'aucune faute ayant causé préjudice ne peut non plus être tirée du fait que le rapport annuel unique ait été présenté lors de la réunion du 4 avril 2013, soit tardivement au regard d'un usage dont les dispositions le prévoyant n'avaient au demeurant pas vocation à s'appliquer à l'EPSF, puisqu'aucun membre n'a jugé utile de revenir sur ledit rapport lors de la réunion suivante, du 2 mai 2013 ;
Que la cour d'appel énonce encore que le versement tardif de fonds destinés au financement des activités sociales et culturelles est dû au fait que M. X... a omis de communiquer partie des pièces nécessaires au contrôleur budgétaire et que la situation n'a pu être débloquée que par le suppléant de M. X... dans ses fonctions de secrétaire, à la faveur de son absence ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, statuant sur le seul appel des parties civiles, a, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite de sa saisine, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, afférente au délit d'entrave au fonctionnement régulier de la délégation unique du personnel, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 16-87.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-87.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.