Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.915
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 16-85.915 F-D
N° 2993
FAR 12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme E... D... , épouse X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Guillaume Y... et M. Alain Z..., des chefs de diffamation publique et complicité de diffamation publique a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire A..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général B... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que Mme D..., à la suite de la parution le 9 octobre 2014 d'un article dans le Journal de C... contenant selon elle des imputations diffamatoires à son endroit, a fait citer par actes des 18 et 24 novembre 2014 M. Z..., directeur de la publication, et M. Y... à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du 10 décembre 2014 pour y répondre respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ; que le tribunal, après avoir constaté que les prévenus n'étaient ni présents, ni représentés lors de ladite audience, a renvoyé l'affaire, puis, par jugement du 11 février 2015, désormais définitif, a annulé les citations sur le fondement des dispositions de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; que Mme D..., qui avait obtenu l'aide juridictionnelle le 12 janvier 2015 à la suite de sa demande du 14 octobre 2014, a fait délivrer deux nouvelles citations aux intéressés, les 3 et 7 avril 2015 ; que le tribunal, par jugement du 10 février 2016, a constaté la prescription des actions publique et civile ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation de la partie civile, qui faisait valoir que la prescription avait été interrompue par les citations des 18 et 24 novembre 2014 et n'avait pu courir pendant que sa demande d'aide juridictionnelle était instruite, en sorte que la prescription avait encore pu valablement être interrompue par les nouvelles citations des 3 et 7 avril 2015, lesquelles tendaient aux mêmes fins que les précédentes, l'arrêt relève qu'une citation déclarée nulle ne peut avoir pour effet d'interrompre la prescription, qu'en outre, aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 24 novembre 2014, date de la première citation qui a été annulée, et le 3 avril 2015, date de la nouvelle citation, qu'enfin la procédure initiée par les secondes citations était distincte de celle introduite par les précédentes, en sorte que l'action était prescrite ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la citation délivrée en violation de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'elle est entachée de nullité, faute pour la partie citée de s'être présentée, ne saisit pas la juridiction répressive et n'interrompt pas la prescription, d'autre part, si une nouvelle citation peut valablement saisir le tribunal, c'est à la condition que cet acte réponde aux exigences des articles 53 et 54 de ladite loi et que le délai de la prescription de l'action publique ne soit pas expiré, le délai accordé pour consigner ou obtenir l'aide juridictionnelle ou la décision accordant cette aide à l'occasion de la première instance étant sans effet sur le délai de prescription au regard de la nouvelle action introduite, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme D... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Mme D... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 16-85.915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.