Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.303
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-86.303 F-D
N° 2992
FAR 12 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., - La société X..., civilement responsable,
contre l'arrêt n° 673 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 3 novembre 2015, n° 14-83.415), dans la procédure suivie contre le premier du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier, ainsi que, notamment, la société X..., en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...] , au sein de deux textes distincts, des propos suivants : "Par ailleurs, M. B... reconnaît que de nombreux ordinaux ont commis des actes délictueux qui ont abouti à la condamnation du CNO par le tribunal correctionnel (1er passage) [...] Mensonges et délinquance au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (2e passage, constituant le titre du second texte) [...] Ce dernier en a eu connaissance et a déposé une plainte pénale qui a abouti à la condamnation du conseil national le 15 septembre 2006. Une première dans le monde. Une honte pour le conseil national. (3e passage) [...] Ainsi, le CNO condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des actes délictueux commis contre Y... X... a pu condamner disciplinairement celui-ci, par vengeance. (4e passage) [...] Mais cela ne suffisait pas. Alors pour empêcher Y... X... de poursuivre ses investigations et pour l'intimider, le conseil national se réunit sous la présidence de M. B... en présence de M. C... , président de la juridiction disciplinaire nationale, et dépose une plainte disciplinaire fondée sur des mensonges et sur un délit d'opinion suite à un article rédigé par Y... X... dans une revue professionnelle. (5e passage)" ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que les parties ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire le prévenu responsable du dommage causé à la partie civile par les 1er, 3e et 4e passages, dont le caractère diffamatoire a été reconnu, après avoir rejeté l'offre de preuve de la vérité des faits, comprenant notamment le jugement du 15 septembre 2006 objet de l'imputation, et écarté l'exception de bonne foi, l'arrêt énonce que l'article 15 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie interdit toute référence à une condamnation amnistiée, que le droit à l'oubli d'une telle condamnation constitue une limite proportionnée au principe de la liberté d'expression, et que la polémique syndicale ne peut autoriser le rappel répété et constant d'une condamnation amnistiée, lequel caractérise la mauvaise foi du prévenu, par ailleurs professionnel du droit ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, toute référence à une condamnation amnistiée étant punie par l'article 15, alinéa 3, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie d'une amende de 5 000 euros, la vérité de l'imputation diffamatoire consistant en le rappel d'une telle condamnation ne peut être prouvée, pas davantage que ne peut être reconnue la bonne foi de l'auteur de ladite imputation, d'autre part, une telle prohibition, qui vise au rétablissement de la paix politique et sociale, constitue, même dans le contexte de polémique syndicale dans lequel ont été tenus les propos incriminés, une restriction à la liberté d'expression nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des droits de la personne contre laquelle a été prononcée la condamnation amnistiée, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société X... devra payer au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 16-86.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.