portée
substitution (non)portéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-85.522
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-85.522 F-P+B
N° 3303
VD1 12 DÉCEMBRE 2017
CASSATION
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Mohamed Y... du chef de séquestration aggravée en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z... et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 mai 2016, M. Y... a été mis en examen des chefs de rébellion, apologie publique du terrorisme et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour en récidive, et placé sous mandat de dépôt criminel ; que, le 18 avril 2017, le magistrat instructeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de cette détention provisoire, tandis que, par deux ordonnances du 9 mai suivant, il a, d'une part, disjoint les poursuites des chefs de rébellion et apologie du terrorisme en renvoyant M. Y... devant le tribunal correctionnel, d'autre part, prescrit le maintien de l'intéressé en détention jusqu'à sa comparution devant cette juridiction ; que, par ordonnance du 10 mai 2017, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande de prolongation de détention dans l'information se poursuivant sur l'infraction criminelle ; que M. Y... a relevé appel de cette dernière décision ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que celle du 9 mai 2017 du magistrat instructeur, portant maintien en détention de M. Y..., a constitué un nouveau titre de détention, qui s'est substitué au mandat de dépôt délivré le 14 mai 2016 ; que les juges ajoutent que ce titre de détention initial ayant ainsi pris fin le 9 mai 2017, il ne pouvait valablement faire l'objet, le 10 mai, d'une décision de prolongation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 145-2, alinéa 1, ensemble 179, alinéa 3, du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 décembre 2017, sous le numéro 17-85.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-85.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.