Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-21.265
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 145 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1473 F-D
Pourvoi n° V 16-21.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de l'association La Principauté,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'association La Principauté (l'association) a été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2009, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la société Crédit coopératif (la banque) a déclaré plusieurs créances, relatives à des prêts, pour des sommes globales représentant le capital restant dû et les intérêts contractuels dus entre l'ouverture de la procédure collective et les termes respectifs de chacun des prêts ; que par ordonnance du 31 août 2010, le juge-commissaire a admis les créances de la banque à titre privilégié pour les montants déclarés ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par un jugement du 15 octobre 2010 ; que le 21 juillet 2011, le liquidateur a procédé au paiement des créances privilégiées et a demandé à la banque d'actualiser ses créances en ce qui concerne les intérêts ; qu'il a encore, selon deux états du 31 décembre 2012, colloqué la banque pour des sommes complémentaires au titre des mêmes prêts ; que par lettre du 16 octobre 2013, la banque a communiqué au liquidateur le détail de ses créances en distinguant les intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire jusqu'au jour du paiement du principal intervenu le 21 juillet 2011 ; qu'en faisant valoir que ce décompte mettait en évidence l'existence d'un trop-perçu par la banque, le liquidateur a, par acte du 21 juillet 2014, fait assigner celle-ci en remboursement de la somme de 373 616,85 euros ; que le tribunal a accueilli la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité, l'arrêt retient que l'action engagée par le liquidateur ne s'analyse pas en une contestation portant sur la nature, l'existence ou le montant des créances déclarées, mais tend à réclamer la restitution de fonds dont le liquidateur soutient qu'ils n'auraient pas dû être distribués au créancier ; qu'il en déduit à bon droit qu'en l'absence d'identité d'objet et de cause de l'action en répétition de l'indu dont la cour d'appel est saisie, d'une part, et de l'instance relative à la déclaration de créance ayant donné lieu à la décision d'admission du juge-commissaire, d'autre part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en toutes ses dispositions, rejette les demandes de la société Crédit coopératif, dit que cette dernière supportera les dépens et paiera à M. Y... une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de l'association La Principauté, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
- Articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
- Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 16-21.265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.