Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.672
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1471 F-D
Pourvoi n° D 16-14.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Dominique et Jean Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 2016), que les 8 septembre et 25 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance (la Caisse) Centre Val de Loire, aux droits de laquelle est venue la Caisse Loire-Centre, a consenti à la société Y... (la société) deux crédits de trésorerie garantis par un gage sur stock et par les cautionnements solidaires de MM. Jean et Dominique Y... ; que la société, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement, qui a été résolu par un jugement du 13 novembre 2012 prononçant la liquidation judiciaire ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 30 janvier 2013 ; que le 30 avril 2013, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques du stock ; qu'entre-temps, la Caisse a assigné les cautions en paiement puis, le 28 août 2013, le mandataire liquidateur de la société Y... en intervention forcée, afin de voir ordonner l'attribution judiciaire du stock gagé ; qu'elle s'est ensuite désistée de cette demande, le liquidateur lui ayant opposé que celle-ci relevait de la compétence du juge-commissaire ; que le tribunal a déchargé MM. Jean et Dominique Y... de leurs engagements sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la Caisse ne pouvait demander l'attribution judiciaire du gage qu'à compter du 30 janvier 2013, tandis que le mandataire liquidateur avait, dès le 13 mars 2013, saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à obtenir la vente forcée du stock gagé, laquelle a été ordonnée aux enchères publiques le 30 avril 2013, l'arrêt retient que la Caisse fait observer à juste titre que la valeur du stock n'a pu se déprécier de manière significative entre ces deux dates ; qu'il retient encore que le liquidateur, qui avait, à la fin de l'année 2012, procédé à une publicité sur internet pour vendre le stock, n'avait reçu qu'une unique offre d'achat pour 150 000 euros, jugée insuffisante, que la Caisse justifie n'avoir pu, malgré ses demandes, obtenir aucune information sur les résultats de la vente ensuite ordonnée par le juge-commissaire, et qu'il ne peut être prétendu par les cautions, d'une part, qu'elles n'avaient pas plus d'informations que la Caisse et, d'autre part, que "le stock avait été réalisé à vil prix tandis qu'une opération braderie aurait permis d'en obtenir au moins 600 000 euros" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que, nonobstant l'envoi, le 22 avril 2013, par M. Dominique Y... d'une lettre reçue par la Caisse un ou deux jours plus tard, soit, quelques jours avant le prononcé de la décision du juge-commissaire l'invitant à organiser la vente du stock par l'intermédiaire d'un magasin de proximité sur une durée de vingt-quatre mois sans frais de stockage ou de le brader plus rapidement, la preuve n'était pas rapportée que, dans les circonstances de la cause, le fait pour la banque de s'être abstenue de demander l'attribution judiciaire du stock gagé avait entraîné une dépréciation de la valeur de celui-ci et, par conséquent, un préjudice pour la caution, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... et M. Dominique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme globale de 2 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 décembre 2017, sous le numéro 16-14.672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.