Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-27.461
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1619 F-D
Pourvoi n° E 16-27.461
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X..., ès qualités. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administrateur ad hoc des enfants Jules Y... et Paul Y...,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohbert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en [...] , de Gilles Y... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Alexandre Y..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Jules et Paul Y..., petits-fils du défunt, ont saisi le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par les enfants du fait du décès de leur grand-père ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2014, le FIVA a notifié à M. et Mme Alexandre Y... une offre d'indemnisation en leur demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que, par lettre du 8 décembre 2014, ils ont saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Toulouse ; que, le 12 décembre 2014, le juge des tutelles leur a fait connaître qu'il estimait l'offre du FIVA insuffisante ; que, par ordonnance du 23 janvier 2015, il a désigné Mme X... en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs dans la procédure de contestation de l'offre du FIVA devant la cour d'appel ; que, le 12 mars 2015, Mme X..., ès qualités, a saisi la cour d'appel de Toulouse ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme X..., ès qualités, l'arrêt retient notamment que, s'il est constant qu'en application de l'article 389-5 du code civil, les parents, même d'un commun accord, ne peuvent accepter une transaction au nom de leur enfant mineur sans l'accord du juge des tutelles, ils peuvent introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de leur enfant mineur sans être tenus de se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles, qu'en l'espèce, M. et Mme Y... avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation, et que Mme X..., qui a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs Y... le 23 janvier 2015, alors que le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel expirait le 1er février 2015, et qui était en mesure de saisir la cour d'appel dans les délais prescrits, n'a pas formé son recours dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 53-V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
- Article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-27.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.