Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-26.398
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1615 F-D

Pourvoi n° Z 16-26.398 Pourvoi n° W 16-27.269 et Pourvoi n° Y 16-27.524 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Z 16-26.398 formé par M. Pierre-Louis X..., domicilié chez Mme Y...[...]                                               ,

contre un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno Z..., domicilié [...]                                       ,

2°/ à la société A... assurances, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...]                                   ,

4°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                                         ,

5°/ à la Mutualité sociale agricole de Saintes, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° W 16-27.269 formé par la société GMF assurances,

contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bruno Z...,

2°/ à la société A... assurances,

3°/ à M. Pierre-Louis X...,

4°/ à la société Pacifica,

5°/ à la Mutualité sociale agricole de Saintes,

défendeurs à la cassation ;

III - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-27.524 formé par la société Pacifica,

contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A... assurances,

2°/ à M. Bruno Z...,

3°/ à M. Pierre-Louis X...,

4°/ à la société GMF assurances,

5°/ à la Mutualité sociale agricole de Saintes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Z 16-26.398 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° W 16-27.269 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 16-27.524 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société Pacifica, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... et de la société A... assurances, l'avis de M. Grignon D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui pilotait son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation ; que, partiellement indemnisé de ses préjudices par la société GMF assurances, au titre de la garantie conducteur, et par la société Pacifica, au titre de la garantie « individuel scolaire », il a assigné M. Z..., conducteur du véhicule qui le précédait, et l'assureur de celui-ci, la société A... assurances, en présence de la Mutualité sociale agricole de Saintes, afin d'obtenir l'indemnisation de son entier préjudice ; que la société Pacifica est intervenue volontairement à l'instance et la société GMF assurances a été assignée en intervention forcée ;

Attendu que, pour débouter M. X..., la société GMF assurances et la société Pacifica de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'il est établi que le cyclomoteur a heurté le camion conduit par M. Z..., il n'est pas démontré que le choc entre les deux est antérieur ou concomitant à la chute du cyclomotoriste, ni que la perte de contrôle par M. X... de son engin a été provoquée par la circulation de l'autre véhicule, ni qu'un contact a eu lieu entre ce dernier et la victime tombée à terre, et que l'implication du camion dans l'accident corporel dont M. X... a été victime n'est donc pas démontrée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° Z 16-26.398 et sur les autres branches des moyens des autres pourvois :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a dit M. X... recevable en sa demande, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Z... et la société A... assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.