Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 15-10.313
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1614 F-D
Pourvoi n° V 15-10.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... H... X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Y... Z..., veuve X..., décédée en cours d'instance,
contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à Mme Ghislaine A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme I... H... X..., tant en son personnel qu'ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Fort-de-France, 8 octobre 2014), qu'en 2003, Mme I... H... X... et sa mère, Y... X..., ont confié la défense de leurs intérêts à Mme A... (l'avocat) à l'occasion de la succession de leur père et époux, D... X..., et du litige les opposant à d'autres héritiers ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue ; que Mmes X... ont contesté le montant des honoraires et frais réclamés par l'avocat, et ont sollicité, par lettre du 20 août 2013, l'arbitrage du bâtonnier ; que, par décision du 23 décembre 2013, le bâtonnier a fixé à une certaine somme le montant global des honoraires et frais de l'avocat ; que Mmes X... ont formé un recours contre cette décision ; que Y... X... est décédée le [...] et que l'interruption de l'instance a été constatée le 3 mars 2016 ; que les démarches en vue de la reprise d'instance ont été effectuées et que Mme I... H... X... a repris l'instance en qualité d'héritière de sa mère ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'ordonnance retient que la liquidation-partage de la succession, si elle portait sur la succession d'une seule personne, concernait deux indivisaires avec des qualités, des droits et des intérêts différents ; qu'en égard à leur qualité, les droits et la part successorale revenant à Y... X... et à Mme I... H... X... étaient de ce fait différents et nécessitaient, en conséquence, une étude et une gestion du dossier différentes ; que chaque lettre rédigée portait sur les intérêts distincts de Y... X... et Mme I... H... X... ; que chaque courrier reçu et lu portait sur les intérêts distincts de Y... X... et Mme I... H... X... ; que chaque rendez-vous avait pour objet les intérêts distincts de Y... X... et Mme I... H... X... ; que Y... X... et Mme I... H... X... ont l'une et l'autre mandaté l'avocat pour assurer la défense de leurs intérêts dans la succession de leur époux et père et sont donc, l'une et l'autre, ses clientes ; que, par conséquent, Mmes X... sont chacune débitrices des honoraires et frais de l'avocat au titre des diligences qu'il a accomplies dans l'intérêt de chacune d'elles ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a souverainement évalué, pour chacune des clientes, dont il a relevé qu'elles avaient des intérêts distincts, le montant des honoraires au regard des diligences effectuées, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... H... X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 15-10.313.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.