Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
17-10.060
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1613 F-D

Pourvoi n° M 17-10.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié chez Mme Claude C... X...[...]                    ,

contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. William Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 30 novembre 2016), que, courant 2012, M. X... a saisi M. Y... (l'avocat), de la défense de ses intérêts afin de faire lever l'interdiction de voyager (travel ban) qui lui interdisait de quitter l'émirat du Qatar à la suite d'un litige l'opposant au propriétaire de son logement dans cet Etat ; qu'un différend étant survenu sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui, par décision du 9 avril 2013, a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. X... ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, ayant relevé qu'il ressortait des débats et des éléments du dossier, en particulier des très nombreux échanges de messages entre M. X... et son conseil, que le cabinet Y..., et plus précisément M. B..., s'était rendu sur place au Qatar et avait entrepris des démarches avec l'appui de l'ambassade de France, qu'en accord avec M. X... une transaction était intervenue avec un créancier qatari afin que l'interdiction de sortie du territoire puisse être levée, et, qu'à l'époque, dans de nombreuses correspondances, M. X... se disait satisfait des démarches entreprises par son avocat, faisant ainsi ressortir que, contrairement à ce qui était soutenu, les diligences de l'avocat n'étaient pas manifestement inutiles, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 17-10.060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.