Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.736
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1610 F-D
Pourvoi n° S 16-26.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me A... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exposé au contact de l'amiante dans l'exercice de sa profession de couvreur-zingueur chauffagiste, a été atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne (la caisse) le 29 avril 2005 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et a accepté le 29 mai 2006 l'offre d'indemnisation qui lui était faite sur la base d'un taux d'incapacité de 5 % ; qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, M. X... a obtenu la révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse au titre de sa maladie professionnelle, lequel a été porté à 15 % à compter du 11 juin 2010 par un jugement, devenu définitif, d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ; qu'il a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire et formé un recours contre les décisions rejetant ses demandes au titre du préjudice fonctionnel et du besoin d'assistance par une tierce personne ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 53, I et II, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressort de la grille nationale AGGIR remplie par le médecin traitant de M. X... que celui-ci fait partiellement, non habituellement, sa toilette et son habillage et fait partiellement, non habituellement, non correctement, tous les déplacements tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, énonce que seule l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie est de nature à justifier la prise en charge d'une tierce personne et que M. X... n'est pas dans cette situation au vu des documents qu'il produit ;
Qu'en statuant ainsi, en subordonnant le droit à indemnisation de la victime à l'impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 53, I et II, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.