Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-24.311
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 589 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1608 F-D

Pourvoi n° F 16-24.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...]                        ,

2°/ la société Office français des assurés réunis (OFAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à Mme Hélène X..., domiciliée [...]                                 ,

3°/ à M. Denis Y..., domicilié [...]                                ,

4°/ à M. César Y..., domicilié [...]                                 , assisté de son curateur l'ANRAS,

5°/ à Mme Valérie Z...,

6°/ à M. Guillaume Z...,

domiciliés [...]                                         ,

7°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...]                              ,

8°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...]                          ,

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                              ,

10°/ à la mutuelle APO Pesenti, dont le siège est [...]                                         ,

défendeurs à la cassation ;

La société MMA IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité et de la société Office français des assurés réunis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société L'Equité et à la société Office français des assurés réunis du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., M. Denis Y..., M. César Y..., assisté de son curateur l'ANRAS, Mme Z..., M. Z..., Mme A..., le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la mutuelle APO Pesenti ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), et les productions, que le 19 mars 2011, alors qu'il était passager du cyclomoteur piloté par le fils mineur de Mme Z..., M. César Y..., alors âgé de 14 ans, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par un automobiliste assuré auprès de la société MMA IARD (la société MMA) et le véhicule de Mme A... ; que Mme Z..., qui avait demandé à souscrire une assurance pour le cyclomoteur sur un site internet en payant la prime par carte bancaire, avait obtenu de la société Office français des assurés réunis (la société OFAR), courtier en assurance, un document attestant que « sous réserve de l'exactitude de ses déclarations et dans un délai de trente jours de l'encaissement de la prime » elle était assurée auprès de la société L'Equité à partir du 15 mars 2011 ; que le paiement de la prime d'assurance, refusé par la banque, n'ayant pas été régularisé, la société L'Equité a dénié sa garantie en invoquant une exception de non-assurance ; que Mme X... et M. Denis Y..., agissant tant en leurs noms personnels qu'au nom de leur fils mineur, César Y..., ont assigné la société OFAR, la société L'Equité et la société MMA en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la mutuelle APO Pesenti et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ; que M. César Y..., devenu majeur, a repris l'instance, assisté en cause d'appel par son curateur, l'ANRAS ; que la société MMA a appelé en intervention forcée Mme Z... et Mme A... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine des termes ambigus de l'attestation du 15 mars 2011, exclusive de dénaturation, estimé que ce document impliquait l'acceptation par l'assureur d'une garantie provisoire immédiate sans condition suspensive, puis constaté que l'attestation mentionnait, sous un numéro de demande provisoire, que Mme Z... était assurée à partir du 15 mars 2011 pour les garanties responsabilité civile, assistance juridique, garantie du casque et du gilet air bag bering et vol/incendie, la cour d'appel a pu en déduire que les éléments essentiels du contrat étant indiqués cette attestation valait note de couverture constatant l'engagement réciproque de Mme Z... en qualité d'assurée et de la société L'Equité en qualité d'assureur conformément à l'article L. 112-2 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Equité et la société Office français des assurés réunis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-24.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.