Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-15.532
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1607 F-D
Pourvoi n° J 17-15.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X... avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant au groupement Civis protection juridique, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société X... avocats, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du groupement Civis protection juridique, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 30 janvier 2017), que la société X... avocats (l'avocat) a été chargée par le groupement d'intérêt économique Civis protection juridique (le groupement) de donner un avis sur les chances de succès d'un recours en annulation d'un permis de construire envisagé par un propriétaire voisin de celui l'ayant obtenu ; que l'avocat lui a adressé sa consultation et sa facture ; que soutenant qu'il gérait le contrat d'assurance de protection juridique souscrit par le propriétaire concerné auprès d'un assureur, le groupement a refusé de payer les honoraires au motif qu'il n'était pas le client de l'avocat ; que ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il ne pouvait pas trancher une contestation relative à la personne du débiteur des honoraires d'avocat et relevé que le montant de ceux facturés par l'avocat ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part du groupement qui soutenait, pour refuser de les payer, n'être ni le client de celui-ci ni le débiteur de ses honoraires, le travail accompli par l'avocat n'étant pas discuté dans sa nature, son volume et sa qualité, le premier président en a, à bon droit, déduit que la demande de l'avocat qui tendait seulement à la désignation du débiteur des honoraires excédait ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... avocats aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au groupement Civis protection juridique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 17-15.532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.