Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-26.361
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 124 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1606 F-D
Pourvoi n° J 16-26.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilles X..., domicilié [...] ,
2°/ la société EARL B... , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à l'Association communale de chasse agréée de Chignin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de la société EARL B... , l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'EARL B... du désistement de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 septembre 2016), que se plaignant de dégâts occasionnés au début de l'année 2011 à ses parcelles de vignes par des lapins de garenne en nombre excessif, M. X... a engagé une action en indemnisation de ses dommages à l'encontre de l'Association communale de chasse agréée de C... (l'ACCA), titulaire d'un droit de chasse sur ces parcelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la caractérisation d'une faute de l'ACCA supposait de démontrer que la présence en nombre excessif de lapins de garenne, en soi insuffisante pour établir un manquement à son obligation d'empêcher leur prolifération, provenait d'une violation de ses obligations résultant de l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-26.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.