Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 décembre 2017
Numéro de rôle
16-25.245
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1602 F-D

Pourvoi n° W 16-25.245

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Henri X..., domicilié [...]                                                           ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...]                       ,

2°/ à la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...]                        ,

3°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) CAMPLP, dont le siège est [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 janvier 2010, M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société L'Equité ; qu'il les a assignés en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse régionale du régime social des indépendants CAMPLP ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de la perte de gains professionnels actuels, l'arrêt énonce que la victime ne justifie pas du détail des indemnités journalières perçues de la date de l'accident à la date de la consolidation et qu'il n'est pas versé aux débats le détail des débours pris en charge par l'organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par les organismes sociaux attestant que M. X... n'avait perçu aucune indemnité journalière au titre de cet accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et limite ainsi la condamnation solidaire de M. Y... et de la société L'Equité à lui payer la somme de 50 746,80 euros, sauf à déduire les sommes déjà versées à titre provisionnel, au titre de la réparation de son préjudice corporel, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... et la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-25.245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.