Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.576
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1601 F-D
Pourvoi n° H 16-23.576
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme Dany X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a fait appel dans un litige personnel aux services de M. Y... (l'avocat) ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre pour lui demander d'en fixer le montant ; que le bâtonnier a évalué les honoraires à la somme de 500 euros TTC ; que Mme X... a formé un recours devant le premier président devant lequel elle n'a pas comparu et sollicité, par des conclusions écrites, des délais de paiement ; que l'avocat a demandé le rejet de ce recours ainsi que la fixation des honoraires à une somme d'un montant supérieur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, a, par décision motivée, évalué, conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires à la somme qu'il a retenue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare le recours de Mme X... bien fondé, dit qu'elle s'acquittera de la somme due en vingt mensualités de 25 euros TTC et qu'à défaut de paiement de l'une quelconque exacte et totale échéance, elle sera de plein droit dépourvue du bénéfice de l'échéancier ainsi accordé, l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Articles 446-1 et 946 du code de procédure civile et 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2017, sous le numéro 16-23.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.